3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur lui en fournit la preuve. Il décide en outre de la réussite de l’épreuve d’aptitude prévue au paragraphe 6 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur a effectué l’épreuve.
Décision 2010-05-21, a. 3.